Avec l’aimable autorisation de James Whyte and Craig Waldie
En tant que régulateurs chevronnés (l’un de nous est retraité), nous avons constaté la confusion qu’il règne quant à l’organisation responsable (et faisant autorité) de la définition première des règles relatives à la communication sur les projets miniers, confusion qui constitue une source prolifique de mythes. Sont-ce les organismes de réglementation des valeurs mobilières, les marchés boursiers ou l’ICM ?
Devinez qui arrive à grands pas encore une fois ? C’est notre homme de paille, et il a des questions sur le sujet.
Qui prend les décisions ici ? Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), les marchés boursiers ou l’ICM ?
Le cadre de communication des informations relatives aux projets miniers du Canada repose sur trois organisations distinctes, mais complémentaires :
• Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), l’organe de coordination des 13 organismes provinciaux et territoriaux de réglementation des valeurs mobilières qui supervisent les obligations d’information au public relatives au règlement NI 43-101 ;
• L’institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), la société technique de l’industrie qui propose des normes de définition et des lignes directrices sur les pratiques exemplaires ; et
• Les marchés boursiers, notamment les trois plus grands, à savoir la Bourse de Toronto, la bourse de croissance TSX et la Bourse des valeurs canadiennes (CSE), qui définissent les conditions d’admission à la cote, la conformité continue et la supervision des marchés.
Chaque organisation a une mission et un rôle différents, que l’on peut comparer au modèle de « séparation de l’Église et de l’État ». Le principe est que chaque organisation préserve son propre domaine d’expertise, mais ensemble, elles soutiennent le régime solide du Canada en matière de publication d’informations relatives aux projets miniers.
Les règles sont nombreuses. Pourquoi la bureaucratie est-elle si lourde ?
Vous seriez surpris d’apprendre qu’il existe en réalité très peu de règles. Pour expliquer comment les rôles distincts de ces organisations fonctionnent ensemble, il faut comprendre la séparation des pouvoirs.
Le règlement NI 43-101 est une règle de diffusion d’informations légale de l’ACVM établie sous l’autorité des lois provinciales sur les valeurs mobilières. Il dicte la manière dont sont communiquées les informations techniques des entreprises, définit des éléments déclencheurs pour les rapports techniques, fournit le formulaire et le contenu (Formulaire 43-101F1) et édicte le calendrier. Le règlement NI 43-101 intègre également par référence les normes de définition de l’ICM directement dans le droit des valeurs mobilières. Plus important encore, il exige qu’une personne qualifiée prépare ou approuve toutes les communications, y compris les rapports techniques. Des associations des sciences de la Terre et de génie au Canada et dans le monde entier jouent un rôle essentiel en matière de compétences et de responsabilité pour les individus agissant en tant que personne qualifiée au titre de ce règlement.
L’ICM n’est pas un organe de réglementation. Il n’est pas chargé de faire respecter les dispositions ni de réglementer les spécialistes. En revanche, il établit le fondement technique sur lequel repose le règlement NI 43-101 en fournissant deux séries de documents : 1) des normes de définition établies au titre du règlement NI 43-101, bien qu’elles soient développées à l’externe par l’industrie ; 2) des lignes directrices sur les pratiques exemplaires qui, si elles ne sont pas juridiquement contraignantes, reflètent la pratique approuvée par l’industrie. Le règlement NI 43-101 s’appuie également sur l’ICM pour se tenir au fait des dernières avancées sur le plan technique. Lorsque l’ICM actualise les normes de définition et les pratiques de l’industrie, ces mises à jour sont automatiquement adoptées par le règlement NI 43-101, ce qui permet à la règle de rester pertinente et adaptable.
Si les marchés boursiers ne créent pas leurs propres normes de publication d’informations, ils ont leurs propres politiques que les entreprises doivent s’engager à suivre. En revanche, ils exigent des sociétés minières qu’elles se conforment au règlement NI 43-101, lequel est intégré dans les conditions d’admission à la cote et les obligations d’admission actuelles. Dans les faits, le règlement NI 43-101 devient une condition d’accession et de maintien sur les marchés publics.
Essentiellement, les ACVM, au titre du règlement NI 43-101, garantissent la cohérence des communications, l’ICM assure la cohérence technique et les marchés boursiers garantissent l’intégrité des marchés.
L’ICM est l’organisation qui décide quels membres d’organisations étrangères peuvent tenir lieu de personnes qualifiées, par exemple des membres du Joint Ore Reserves Committee (JORC, le comité paritaire pour les réserves de minerai) ou du Pan-European Reserves and Resources Committee (PERC, le comité paneuropéen sur les réserves et les ressources), n’est-ce pas ? Isn’t the purpose of NI 43-101 to prevent the scandals that plagued the industry in the past? They are still happening today!
La définition d’une personne qualifiée se trouve dans le règlement NI 43-101. Ce concept de réglementation des valeurs mobilières ne concerne que la publication d’informations, aussi la décision appartient aux ACVM, et non à l’ICM. Les personnes qualifiées doivent mettre en application les définitions de l’ICM, et elles sont tenues de suivre ses lignes directrices sur les pratiques actuelles, mais elles ne sont pas autorisées à exercer un jugement professionnel. Les associations professionnelles, telles que reconnues au titre du règlement NI 43-101, s’assurent que les personnes effectuant le travail sont formées, compétentes, éthiques et responsables. L’ICM occupe un rôle semblable à celui du JORC ou du PERC sur la scène internationale par l’intermédiaire du Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO, le comité des normes internationales de divulgation des informations sur les réserves minérales), qui promeut l’alignement des codes de publication d’informations. Mais la voix de l’ICM à ce niveau-là n’en fait pas l’arbitre de la publication d’informations. Ceci relève de la responsabilité des ACVM.
It’s a misconception that NI 43-101 prevents errors and poor professional judgment. NI 43-101 is just about disclosure, period. Companies employ geoscience and engineering professionals to conduct work, evaluate data and provide advice. But sometimes errors occur, or poor choices are made, and these show up in the disclosure. But NI 43-101 can’t fix these problems—these need to be addressed by companies and professionals before the disclosure is made. A possible solution to improve disclosure and reduce scandals is for companies to establish a system of internal peer review and technical oversight.
L’objet du règlement NI 43-101 n’est-il pas d’empêcher les scandales qui ont empoisonné l’industrie dans le passé ? Ils se produisent encore aujourd’hui !
C’est une idée fausse que de penser que le règlement NI 43-101 empêche les erreurs et le mauvais jugement professionnel. Il concerne uniquement la publication d’informations. Les sociétés emploient des spécialistes en sciences de la Terre et en génie pour mener des travaux, évaluer des données et dispenser des conseils. Mais parfois, des erreurs se produisent, ou de mauvaises décisions sont prises, et elles apparaissent dans la publication d’informations. Le règlement NI 43-101 ne peut toutefois pas résoudre ces problèmes. Ils doivent être résolus par les sociétés et les spécialistes avant la publication des informations. Une solution possible pour améliorer la publication d’informations et réduire les scandales consisterait à ce que les sociétés créent un système d’examen par les pairs et de supervision technique en interne.
J’ai entendu dire que le règlement NI 43-101 régit le nombre de doubles, de blancs et de normes que les sociétés doivent inclure avec leurs échantillons. Où trouve-t-on cette information dans le règlement ?
La manière dont les travaux sont menés, les mesures qui doivent être prises et les bonnes pratiques industrielles relèvent de la compétence de l’ICM, et non des ACVM. C’est le principe même de la séparation des pouvoirs. L’ICM élabore des normes techniques et des pratiques exemplaires. Les ACVM, quant à elles, définissent les obligations d’information juridiques. L’instruction complémentaire au règlement NI 43-101, si elle n’est pas juridiquement exécutoire, oriente la personne qualifiée vers les pratiques exemplaires de l’ICM comme une direction qu’elle doit suivre. Elle constitue par ailleurs un outil de mesure utile pour les organismes de réglementation, qui leur permet d’évaluer si une société a publié des informations potentiellement trompeuses. La publication d’informations trompeuses est une infraction à la loi sur les valeurs mobilières, et les organes législatifs de chaque province attendent de leurs commissions sur les valeurs mobilières qu’elles les appliquent.
Craig Waldie est géologue principal à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO). James Whyte était géologue principal à la CVMO. Il a pris sa retraite en 2023. Ces deux auteurs ont rédigé cet article à titre privé.